Ce site est une ressource d’information indépendante et n’est pas le site officiel de la « Nouvelle Acropole ».
Le nom « Nouvelle Acropole » est utilisé uniquement aux fins d’identification de l’objet de la critique/analyse.

Home

Proposition de commission d’enquête parlementaire sur les sectes (ex. «Nouvelle Acropole»).

be1995,Langue originale : Français
Auteur : Didier ReyndersAncien commissaire européen à la démocratie, à la justice, à l'État de droit et à la protection des consommateurs
Auteur : Jacques SimonetAncien ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale
Originalinitiatives législatives contre le Nouvel Acropolis

(Transcription - colonne FR) (Page 1)

Chambre des Représentants de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE - 4 OCTOBRE 1995

PROPOSITION

tendant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'élaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les dangers que représentent ces sectes pour les personnes et particulièrement pour les mineurs d'âge

(Déposée par MM. Didier Reynders et Jacques Simonet)

DEVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

Notre Constitution en son article 19 reconnaît la liberté des cultes. L'Etat est laïque, il permet à chacun de manifester ses opinions librement, sauf la répression des délits commis à cette occasion.

Les sectes usent de ces libertés reconnues aux églises pour s'implanter et recruter des adeptes dans notre pays.

La secte peut être définie comme un groupement contractuel minoritaire de volontaires convertis partageant une même croyance élitiste, soumis à un chef charismatique ou à une administration hiérarchisée, centralisée et autoritaire, dont les visées peuvent être religieuses, politiques, économiques ou autres, mais dont le caractère essentiel avoué est une conception pure du divin à laquelle il faut se soumettre pour assurer son salut.

(*) Première session de la 49e législature.


(Page 2)

Une enquête journalistique récente annonce la présence en Belgique d'une centaine de sectes regroupant quelque 50 000 adeptes. Le phénomène est en pleine expansion et il n'est pas sans danger.

Sous le couvert d'une quête spirituelle, les sectes détachent progressivement leurs sympathisants de tout contact avec la société vouée au mal.

Leur but est de créer des communautés repliées sur elles-mêmes et exigeant de leurs membres une très grande disponibilité et une totale soumission. C'est le cas, par exemple et parmi tant d'autres, de la Nouvelle Acropole. Cette asbl, installée en Belgique depuis 1977, se présente comme « centre international de formation philosophique ».

Au cours de cycles de conférences, elle détecte les spectateurs les plus assidus et leur propose un cours de philosophie dont l'examen confère au lauréat le titre de membre de la Nouvelle Acropole. Dès cet instant, les obligations commencent : cotisation mensuelle et bénévolat.

Au fil du temps et de sa formation philosophique, l'adepte est invité à s'investir à plein temps dans la secte pour répondre à son tour à l'idéal acropolitain ». Ainsi la formule de l'apprenti-adepte travailleur permet de boucler la phase d'endoctrinement. A la dépendance psychologique et affective s'ajoutent la dépendance matérielle, la coupure avec l'univers professionnel.

Les sectes portent atteinte à la liberté humaine en empêchant l'adepte de quitter le mouvement. Elles brisent l'individu et la famille.

Face à cet état de chose, notre droit est démuni. Tant au niveau belge qu'européen, il n'existe aucune législation spécifique réglementant les sectes. Aucune mesure ne protège les familles contre l'emprise des sectes. Cette lacune est d'autant plus préjudiciable face au problème de la protection des mineurs d'âge, qu'il s'agisse d'adolescents recrutés par les sectes, ou d'enfants d'adeptes.

Citons le cas d'une mère adepte de l'Ange Albert. Cette secte spiritiste interdit à ses membres de recourir à la médecine classique préférant, par exemple, l'injection d'un mélange de sang et de jus de choucroute ... Lors du divorce, la mère s'était vue confier la garde des enfants. Après cinq années de démarches infructueuses auprès de la justice, le père n'a pas restitué les enfants à leur mère après un droit de visite. Finalement, il a obtenu une réforme du jugement.

Aujourd'hui, en effet, lorsqu'un des parents appartient à un groupe sectaire la garde des enfants est généralement confiée à l'autre conjoint. Mais rien ne garantit contre les risques d'enlèvement et l'envoi des enfants dans une autre branche de la secte installée à l'étranger.


(Page 3)

De plus et à fortiori, cette jurisprudence n'est d'aucun effet lorsque les deux parents sont membres de la secte.

Tous les dangers que font courir les sectes à l'individu justifient que le Parlement entame une réflexion approfondie afin d'en déterminer les causes et les conséquences et de débattre des mesures à prendre afin d'y porter remède.

Pour mener cette tâche à bien, il convient de permettre au législateur de disposer des pouvoirs les plus étendus conférés aux commissions d'enquête parlementaire, afin de pouvoir récolter toutes les informations nécessaires et procéder à toutes les auditions adéquates.

La présente proposition vise donc à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner la problématique des sectes, ses causes et ses influences sur l'individu et la famille, ainsi que les mesures à prendre.

Cette commission d'enquête disposera de tous les droits définis par l'article 56 de la Constitution et la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.

Elle mènera ses travaux dans l'esprit des missions précédemment dévolues aux commissions d'enquête : dégager des options générales et préparer la législation; elle se gardera donc d'empiéter sur les compétences du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, pas plus qu'elle ne s'immiscera dans des affaires judiciaires en cours, tant en matière d'auditions que de remise de documents.

Enfin, elle devra procéder aux auditions à huis clos.

Cette commission aura pour mission : — d'étudier l'influence directe ou indirecte de l'action des sectes en Belgique; — d'étudier l'organisation et les moyens dont disposent les sectes au niveau national et international; — de recueillir les avis des autorités compétentes et d'experts spécialisés; — d'examiner les conséquences liées à la fréquentation des sectes pour l'individu et la famille; — d'examiner les conséquences de la problématique de la présence de mineurs d'âge dans les sectes; — et de formuler sur base de ses travaux, toute proposition visant à réglementer l'activité des sectes et à protéger l'individu et particulièrement les mineurs d'âges ainsi que la famille.

La commission d'enquête devra faire rapport à la Chambre des Représentants dans les six mois de son installation. Au cas où elle estimerait que certains aspects de ses travaux seraient de nature confidentiel, elle pourra décider de ne pas en publier tout ou partie.

D. REYNDERS
J. SIMONET


(Page 4)

PROPOSITION

Article premier

Il est institué une commission d'enquête chargée : — d'étudier l'influence directe ou indirecte de l'action des sectes en Belgique; — d'étudier l'organisation et les moyens dont disposent les sectes au niveau national et international; — de recueillir les avis des autorités compétentes et d'experts spécialisés; — d'examiner les conséquences liées à la fréquentation des sectes pour l'individu et la famille; — d'examiner les conséquences de la problématique de la présence de mineurs d'âge dans les sectes; — et de formuler, sur base de ses travaux, toute proposition visant à réglementer l'activité des sectes et à protéger l'individu, particulièrement le mineur d'âge, ainsi que la famille.

Art. 2

La commission disposera de tous les pouvoirs prévus par l'article 56 de la Constitution et par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.

La commission entendra toutes les personnes qu'elle jugera utile de faire comparaître; elle devra procéder à ces auditions à huis clos.

Elle établira les contacts internationaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Tant en matière d'auditions que de remise de documents, elle ne pourra s'immiscer dans une affaire judiciaire en cours.

Art. 3

La commission est composée de 11 membres effectifs et 11 membres suppléants, désignés conformément à la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Art. 4

La commission présentera son rapport dans les six mois de son installation. Elle pourra décider de la publication ou non de tout ou partie de ses travaux.

21 septembre 1995.

D. REYNDERS
J. SIMONET